La Cour de justice européenne (CJUE) estime que le règlement interne d’une entreprise peut prévoir l’interdiction du port visible de signes religieux ou politiques, comme le foulard islamique, sous certaines conditions, selon deux arrêts publiés mardi.
Elle se prononçait sur deux cas, en Belgique et en France, de femmes musulmanes estimant avoir été discriminées au travail, en l’occurrence licenciées, car elles portaient le voile.
Il appartiendra in fine aux plus hauts juges français et belges, qui demandaient son interprétation du droit à la cour basée à Luxembourg, de trancher légalement ces litiges, dans deux Etats historiquement attachés aux principes de laïcité.
La question du port du foulard islamique reste complexe dans l’UE, où les opinions et les pratiques sont très variées.
« L’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions », estiment les juges dans l’affaire belge.
Dans ce dossier, l’employée, Samira Achbita, ne portait pas le foulard au moment de son embauche en Belgique comme réceptionniste en 2003 par le groupe G4S, qui fournit des services de surveillance et de sécurité.
Mais trois ans plus tard, elle faisait part à son employeur de sa décision de porter le foulard, malgré la politique de neutralité affichée d’abord oralement, puis par écrit, par l’entreprise qui interdit le port de signes politiques, philosophiques ou religieux. Samira Achbita avait été renvoyée en 2006.
Des conditions
La Cour ajoute toutefois un certain nombre de conditions pour dédouaner l’entreprise, détaillant la situation de discrimination « indirecte ».
L’obligation de neutralité ne doit pas entraîner de désavantage pour des personnes adhérant à une religion ou à des convictions et doit être justifiée par un « objectif légitime », au travers de moyens « appropriés et nécessaires ».
Il reviendra à la cour de Cassation belge, chargée de ce dossier, de se prononcer sur ces points, explique la cour.
Les juges luxembourgeois demandent à la justice belge de vérifier si le règlement de G4S s’appliquait de manière indifférenciée, s’il visait uniquement le personnel en contact avec les clients, ou encore s’il était possible de proposer un autre poste, sans contact avec les clients, à Mme Achbita.
Dans un deuxième dossier, transmis par la haute autorité judiciaire française, la Cour a émis un avis complémentaire. Elle estime que faute de règle interne en matière de neutralité dans une entreprise, un client ne peut imposer de ne plus recevoir de services fournis par l’une de ses employées qui porte le foulard islamique.
Il s’agit du cas d’une ingénieure d’étude employée par la société française Micropole, qui portait le foulard au moment de son embauche en 2008.
Mais lors d’un rendez-vous avec un client, ce dernier s’était plaint et avait exigé qu’elle retire son voile. Micropole avait transmis cette requête à son employée qui avait refusé. Elle avait été licenciée en juin 2009.
Dans l’affaire de Micropole, l’avocate générale Eleanor Sharpston estimait qu’imposer d’ôter le foulard pour un rendez-vous avec un client est clairement une discrimination, car son foulard ne l’empêchait en aucun cas d’exercer son métier d’ingénieure d’études.
Avec AFP