mardi, 14/04/2026   
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Légitimité des décisions du gouvernement de Nawaf Salam concernant l’interdiction des activités militaires du Hezbollah

Étude préparée par l’ancien ministre Moustapha Bayram:

Légalité et légitimité des décisions du gouvernement de Nawaf Salam concernant l’interdiction des activités militaires du Hezbollah / la Résistance au Liban, conformément au droit international humanitaire, aux conventions internationales et à la Constitution libanaise.

– Il est convenu en droit international que l’État se compose de trois éléments fondamentaux :

1- Le peuple, qui est l’élément existentiel le plus important.

2- La terre / le territoire.

3- L’autorité.

Un quatrième élément est ajouté par les juristes du droit international et des relations internationales, lié en réalité à la capacité de faire fructifier la synergie des trois éléments : la personnalité morale, qui permet d’établir des relations internationales avec d’autres États, conformément à la Convention de Montevideo de 1933.

– Cette constante juridique est le résultat d’une accumulation de connaissances et de pratiques liées au cours des événements mondiaux, aux évolutions de la société humaine et au besoin de réguler les relations internes des sociétés ainsi que les relations interétatiques.

– Cela a commencé avec les Grecs et les théories d’Aristote et consorts, puis les Romains et de nombreux empires qui ont façonné les débuts de l’idée d’État à travers les traités de Westphalie au XVIIe siècle. Ces derniers ont mis fin aux conflits internes (qu’ils soient d’intérêt ou religieux) des puissances européennes et ont consacré l’idée de l’État-nation souverain sur son espace géographique défini, avec le principe de non-ingérence dans les affaires des autres États.

– Les théories de Hobbes (nécessité de l’État pour freiner la nature lupine de l’homme envers son frère), de John Locke (nécessité de l’État pour organiser les relations entre les personnes et les sociétés), puis de Jean-Jacques Rousseau (l’idée du contrat social), puis de Montesquieu (la séparation des pouvoirs et la nécessité de la Constitution pour prévenir la tyrannie et la concentration des pouvoirs), ainsi que de nombreuses autres théories, ont structuré ce domaine.

– De l’ensemble de ces théories, il a été conclu que l’autorité gouverne généralement au nom du peuple, détient le monopole de l’usage de la force et exerce pleinement sa souveraineté.

– Pour l’adoption des constitutions dans le monde, l’on s’est inspiré du respect des lois naturelles, des droits de l’homme et des principes généraux à caractère public et universel, de sorte qu’ils deviennent obligatoires dans les textes constitutionnels et se reflètent clairement dans le système législatif, la jurisprudence et la doctrine.

– À cet égard, nous soulignons les prémices des droits humains anciens (notamment le Hilf al-Fudul arabe à La Mecque avant la mission du Prophète Mohammed, qui fut partenaire dans la rédaction de la première charte des droits de l’homme il y a 1500 ans et qu’il a consacrée après sa mission), la Magna Carta britannique, la Déclaration d’indépendance américaine de 1776, ainsi que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en France de 1789. Tous ont stipulé, comme d’autres, des droits liés à l’origine de l’existence humaine, dont le droit de s’opposer à l’oppression (l’oppression la plus grave étant l’agression et l’occupation). Cela confirme l’antériorité de ces droits même sur l’émergence de l’autorité.

– S’il résulte de cela que la tyrannie est une forme de domination sans lois ;

– Et que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un droit consacré dans la Charte des Nations Unies ;

– Et que les droits de l’homme sont considérés comme des droits antérieurs même aux constitutions et aux lois positives, leur étant supérieurs car liés à l’origine et à l’essence de l’existence humaine. Ils ne peuvent être supprimés ni outrepassés et constituent le critère des limites imposées à l’autorité légitime de l’État.

– Attendu que la Constitution est la loi suprême de l’État, régissant l’ensemble de son système législatif, et qu’elle stipule la nature du régime, les pouvoirs, les prérogatives, le territoire, les frontières, les droits et les devoirs…

– Attendu que la souveraineté est une autorité bénéficiant de la légitimité dans l’exercice par le pouvoir de ses prérogatives, le plus souvent au nom du peuple (comme dans la Constitution libanaise qui stipule que le peuple libanais est la source de tous les pouvoirs au Liban), ce qui signifie que le peuple, en tant que mandant, accorde la légitimité à l’autorité en tant que mandataire pour l’exercer dans les limites du mandat, sous peine de récupérer le droit accordé lorsque l’autorité manque à ses deux obligations majeures :

1- L’obligation d’atteindre l’objectif.

2- L’obligation de moyens (diligence) si elle ne peut atteindre le premier objectif.

Cependant, la gravité et la violation flagrante surviennent non seulement lorsque l’autorité s’abstient de ses devoirs (dont la protection de son peuple et sa défense par tous les moyens, ainsi que l’armement de son armée pour protéger la souveraineté et repousser l’agression et l’occupant), mais lorsqu’elle enfreint le mandat et empêche également son peuple de se défendre lui-même, en le criminalisant au moment où surviennent l’occupation et l’agression, en retirant son armée et en se pliant aux ordres d’une grande puissance qui lui commande cela au profit de l’ennemi du Liban et de son peuple, contrairement aux textes de la Constitution et des lois.

– Attendu que le respect des droits naturels de l’homme et de l’ensemble de ses autres droits est ce qui forge le « principe de légitimité », signifiant « la conformité avec ce qui est exigé comme étant supérieur, et pouvant être invoqué contre la légalité… » selon les constitutionnalistes français Olivier Duhamel et Yves Mény, qui ont comparé la légitimité de la Résistance représentée par le général de Gaulle face à l’autorité légale formée par le maréchal Pétain dans le gouvernement de Vichy — un exemple permettant une comparaison quasi totale avec le gouvernement de M. Nawaf Salam actuellement au Liban.

– Attendu que parmi les droits fondamentaux des peuples figure leur droit à l’autodétermination et à la légitime défense face à l’agression et à l’occupation, ce qui est consacré dans tout ce que nous avons mentionné précédemment.

– Attendu que la Constitution libanaise a adopté cela dans son préambule en se référant à ces pactes internationaux, y ajoutant le Pacte arabe commun et la Défense arabe, lesquels stipulent le droit des peuples à la résistance.

– Attendu que l’Accord de Taëf de 1989, consacré par la révision constitutionnelle majeure de 1990, a clairement stipulé le droit d’utiliser tous les moyens pour bouter l’occupation israélienne (désignant ainsi l’ennemi officiel et légal du Liban, ce qui s’est traduit explicitement dans l’ensemble du système juridique libanais), distinguant ainsi entre les armes des milices, piliers de la guerre civile à l’époque dont le désarmement était impératif, et les armes de la Résistance qui ont acquis la légitimité, que ce soit à travers les principes généraux et le droit du peuple, ou à travers la définition détaillée comme l’un des moyens les plus importants pour sortir l’occupation israélienne du Liban, ce qui s’est effectivement produit en l’an 2000.

– Attendu que les gouvernements successifs, au fil des décennies et malgré la diversité de leurs appartenances politiques (à l’exception bien sûr de ce gouvernement qui a constitué une dérive dangereuse par rapport à tout le parcours constitutionnel au Liban), ont fait de la question de la Résistance un paragraphe fixe et récurrent dans toutes les déclarations ministérielles depuis le premier gouvernement après Taëf. Sur cette base, ces gouvernements ont obtenu la confiance des parlements successifs, ce qui constitue une couverture populaire démocratique représentative, liée au fait que la partie politique exerçant la résistance a obtenu les pourcentages les plus élevés de l’ensemble des électeurs libanais, avec des écarts constituant le taux le plus élevé dans l’histoire du vote populaire au Liban.

– Attendu que ce qui précède a réuni les deux principes de légitimité et de légalité.

– Attendu que ce qui précède a constitué une coutume constitutionnelle constante, répétée et continue dans la pratique et le gouvernement au Liban (rompue uniquement par le gouvernement actuel présidé par M. Nawaf Salam).

– Attendu que certains accords internationaux indirects entre l’autorité libanaise et l’ennemi israélien, nés de guerres répétées, ont clairement reconnu le droit de résistance, comme l’Arrangement d’Avril 1996 durant la présidence de feu Rafic Hariri, jusqu’à l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024 qui a stipulé le droit de répondre à l’agression.

– Attendu que la Constitution libanaise stipule explicitement que le peuple libanais est la source de tous les pouvoirs au Liban.

– Attendu que l’autorité émane ainsi du peuple, en son nom et dans son intérêt.

– Attendu que cela signifie que le peuple est le mandant et l’autorité est le mandataire.

– Attendu qu’il incombe au mandataire d’exercer son pouvoir dans les limites de son mandat et dans l’intérêt du mandant.

– Attendu que le mandant possède le droit inaliénable de légitime défense contre toute occupation ou agression, et qu’il l’exerce prioritairement via l’autorité mandataire grâce aux forces armées et à l’armée financées par l’argent du peuple.

– Lorsque l’autorité manque à la défense de son peuple, et s’en abstient pour de nombreuses raisons, dont sa soumission à des puissances extérieures qui empêchent clairement l’armement de l’armée pour qu’elle puisse se défendre, alors que celle-ci ne manque d’aucune disposition nationale — la responsabilité incombant alors exclusivement à la décision politique —, l’autorité a ici enfreint les limites du mandat qui lui a été accordé. Elle en est tenue pour responsable lors de sa défaillance, comme c’est le cas actuellement, et le peuple procède alors à une récupération pratique du mandat accordé à l’autorité.

– Attendu que cela constitue un manquement explicite de l’autorité à ses obligations de résultat et même de moyens.

– Attendu que le plus grave est ce qui frappe le principe de légitimité — dans sa portée la plus large — par le fait que l’autorité ne se contente pas de sa défaillance et de sa négligence, mais se soumet à l’étranger en dépassant dangereusement ses pouvoirs : elle retire au peuple son droit de se défendre et le criminalise, ce qui frappe l’essence même de l’existence de l’autorité. Elle n’a pas agi, et elle empêche le peuple de le faire. Le plus infâme est que cela se produise durant l’agression réelle : elle retire son armée et abandonne sa terre, son peuple et sa souveraineté.

– Attendu que cela constitue un abandon délibéré de l’origine de l’existence de l’autorité et de sa nature.

– Attendu que cela constitue une forme d’autorité étrangère au peuple originel et frappe les fondements de l’État et sa philosophie.

– Attendu que cela contrevient à tous les pactes internationaux, aux droits de l’homme, aux principes généraux du droit international, aux droits des peuples, à la Constitution de Taëf, aux coutumes constitutionnelles accumulées et aux accords pertinents dont l’autorité libanaise est partie.

– Attendu que le retour aux faits depuis l’accord du 27 novembre 2024 montre que l’autorité est issue d’une tutelle extérieure.

– Attendu que la performance montre par conséquent un refus et une incapacité à exercer la souveraineté et à protéger le peuple, allant jusqu’à l’empêcher d’exercer son droit à la sécurité, à la liberté et à l’existence.

– Attendu que le minimum attendu d’une autorité se trouvant dans de telles circonstances n’est pas réuni, montrant un échec cuisant. Au contraire, l’un des ministères les plus importants (les Affaires étrangères) est allé jusqu’à justifier l’agressivité de l’ennemi au lieu d’élaborer une voie diplomatique exigeant le respect des garanties de l’accord de cessez-le-feu. Alors que l’ennemi est celui qui viole le cessez-le-feu de l’aveu des Nations Unies et du monde, l’autorité blanchit l’ennemi et concède avec une déficience caractérisée allant jusqu’à l’identification avec l’ennemi (même involontairement). Elle renonce à son droit clair et émet ses décisions des 5 et 7 août 2025 sur l’exclusivité des armes, alors qu’elle n’en est pas capable, puis sa décision la plus dangereuse en mars 2026 en criminalisant l’acte de résistance pendant l’agression réelle, qualifiant l’agression de « guerre des autres » alors que ceux qui sont tués sont les Libanais et que la terre occupée est libanaise, ce qui pourrait s’élever au rang de violation de la Constitution et du mandat du peuple.

– Attendu que ce qui précède montre que l’autorité d’après l’accord du 27 novembre 2024 a commis des violations sans précédent, s’est soumise aux exigences des parties extérieures soutenant l’agression, et s’est identifiée à l’ennemi au point de correspondre à ce qu’a fait le gouvernement de Vichy avec l’occupation nazie de la France, ce qui relève du déshonneur historique. Elle a violé les normes les plus élémentaires de la négociation par des concessions nulles sans aucune contrepartie, et a offert des prétextes juridiques à l’ennemi pour chaque crime qu’il commet, le libérant des obligations du cessez-le-feu sans rien en retour, la preuve étant que l’ennemi ne mentionne aucune référence internationale dans son agression (ni la résolution 1701 ni l’accord de cessez-le-feu), mais se prévaut uniquement des décisions du gouvernement de M. Nawaf Salam.

– Attendu que la gravité de ce qu’elle entreprend en recourant à la négociation directe sans aucun levier de force est considérée comme une témérité et une déficience fonctionnelle dans la compréhension des dynamiques de négociation réussie.

– Attendu que l’autorité ne possède pas d’objectifs clairs et annoncés pour la négociation et a pratiquement abandonné une carte internationale et juridique complète qu’est l’accord de cessez-le-feu de 2024.

– Attendu qu’elle contrevient ainsi à la Constitution qui stipule l’hostilité explicite avec l’ennemi.

– Attendu qu’elle contrevient ainsi à l’autorité de la coexistence, ce qui est crucial dans le préambule de la Constitution libanaise qui retire ainsi la légitimité à l’autorité.

– Attendu qu’elle livre ainsi les installations de l’État et le peuple à un chantage effectif sous le couperet de la pression par le feu.

– Attendu que cela transforme le problème — d’un problème clair entre l’ennemi agresseur et le peuple agressé — en un conflit interne, ce qui est une entrée dans un champ de mines sociétal et existentiel, offrant des opportunités aux fauteurs de troubles pour une guerre intestine.

– Attendu que l’autorité a refusé le cessez-le-feu, ce « toit protecteur » offert par l’Iran face à la machine à tuer américano-sioniste.

– Attendu que cela n’était qu’une entrée sous un toit protecteur et non une négociation au nom de l’autorité libanaise, comme en témoigne le soutien des pays du monde entier à ce que l’Iran a demandé pour inclure le Liban (ex : France, Espagne, Grande-Bretagne, Australie, Russie, Chine, Allemagne…). Le refus incompréhensible de l’autorité libanaise a conduit en pratique à une plus grande exposition sécuritaire du Liban, ce qui s’est produit lors du massacre du « Mercredi Noir ».

– Attendu qu’il est très dangereux, et relève d’un manque de science juridique et d’une déficience politique, de faire porter la responsabilité à la victime et de disculper l’agresseur criminel.

Résultat :

Nous appelons cette autorité ;

1- Sur la base des pactes internationaux, des droits de l’homme, de la Constitution libanaise, de l’Accord de Taëf, du Pacte de défense arabe commun, au nom de la souveraineté libanaise et de l’intérêt national… à avoir pitié du Liban et de son peuple et à revenir sur ses décisions dangereuses qui contreviennent au contrat social libanais. L’histoire glorifiera la Résistance et maudira les défaillants.

2- Appel à tous à pratiquer la culture de la loi et de l’intérêt des États et des peuples, dont le pilier est le rassemblement autour du drapeau lors de l’agression et de l’occupation.

3- Appel à certains médias au professionnalisme et au respect de la sécurité nationale : ne pas justifier l’ennemi, ne pas faire porter la responsabilité à la victime, et ne pas adopter les récits de l’agresseur.

4- Comprendre le récit du conflit avec une vision macro : nous faisons tous face à un projet de substitution, raciste et expansionniste qui vise tout le monde.

Enfin, nous affirmons notre attachement au choix de l’État. Mais l’État capable qui préserve réellement sa souveraineté et protège pratiquement son peuple. Nous tenons à l’unité nationale et à l’élaboration d’un dialogue transparent pour une pratique politique qui transforme la tension interne en une force unie face à un ennemi clair : l’ennemi sioniste.

Moustapha Bayram

13 avril 2026